En France,comme dans d'autre pays de la communauté européenne, la pratique de l'airsoft</A> est reglementé.
Nos lanceurs, dont la puissance est inférieure à 2 joules, à la bouche, ne sont pas considérés comme des armes.
Leur utilisation est régie par le décret dont nous vous présentons les extraits ci-dessous.
Extrait du Décret no 99-240 du 24 mars 1999 relatif aux conditions de commercialisation de certains objets ayant l’apparence d’une arme à feu :
Art. 1er. - L’offre, la mise en vente</A>, la vente, la distribution à titre gratuit ou la mise à disposition à titre onéreux ou gratuit des objets neufs ou d’occasion ayant l’apparence d’une arme à feu, destinés à lancer des projectiles rigides, lorsqu’ils développent à la bouche une énergie supérieure à 0,08 joule et inférieure ou égale à 2 joules, sont réglementées dans les conditions définies par le présent décret.
Art. 2. - La vente, la distribution à titre gratuit à des mineurs ou la mise à leur disposition à titre onéreux ou gratuit des produits visés à l’article 1er du présent décret sont interdites.
Art. 3. - L’indication de l’énergie exprimée en joules développée par les produits visés à l’article 1er du présent décret doit figurer à la fois sur le produit, sur son emballage et sur la notice d’emploi obligatoirement jointe.
Art. 4. - L’emballage ainsi que la notice d’emploi des produits visés à l’article 1er du présent décret doivent indiquer, en caractères lisibles, visibles et indélébiles, les deux mentions : « Distribution interdite aux mineurs » et « Attention : ne jamais diriger le tir vers une personne ».
Art. 5. - Est puni de la peine d’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :
Le fait de vendre, de distribuer à titre gratuit à des mineurs, de mettre à leur disposition à titre gratuit ou onéreux les produits visés à l’article 1er du présent décret ;
Le fait d’offrir à la vente, de mettre en vente, de vendre, de distribuer à titre gratuit, de mettre à disposition à titre gratuit ou onéreux les produits visés à l’article 1er du présent décret en méconnaissant les dispositions des articles 3 et 4 du présent décret.
Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article ; elles encourent la peine d’amende selon les modalités prévues à l’article 131-41 du même code.